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#Covid19 : Mesures en relation avec la fiscalité, le droit des contrats et celui des poursuites

Mesdames et Messieurs,

Dans cette newsletter, nous vous faisons part des mesures actuelles en relation avec la fiscalité, la possibilité d’invoquer la « force majeure » en matière contractuelle, ainsi que les conséquences de la décision du Conseil Fédéral s’agissant du droit des poursuites.

Cette newsletter tient compte des développements connus au 25 mars 2020 (18h). N’hésitez pas à consulter notre site internet ou page linkedin pour être informé des derniers développements. Nous faisons de notre mieux pour suivre au quotidien les dernières nouveautés et vous informer de la manière la plus utile qu’il soit. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous les faire parvenir à l’adresse suivante : media@berneyassocies.com

Aperçu des mesures fiscales

Délais de remise des déclarations fiscales 2019

S’agissant des personnes morales, aucune mesure n’a été communiquée, hormis pour le Canton de Genève (cf. ci-dessous), pour un éventuel report des délais de remise des déclarations fiscales 2019.

Les délais de remise des déclarations fiscales pour les personnes physiques (contribuables salariés) étaient déjà échus dans plusieurs cantons romands (Vaud, Jura et Neuchâtel) avant le début des mesures liées au COVID-19 et seront bientôt échus dans d’autres cantons (Genève, Valais, Fribourg).

A ce jour, seuls trois cantons ont prévu des mesures liées à la situation actuelle :

  • Pour le Canton de Genève :
    • Le Conseil d’Etat a décidé de prolonger d’office le délai pour le retour des déclarations d’impôts 2019 pour les personnes physiques et les personnes morales au 31 mai 2020. Au-delà, les règles pour les prolongations de délai restent applicables.

    • Le Conseil d’Etat a également décidé de suspendre les intérêts concernant les impôts cantonaux et communaux (ICC) des personnes physiques et des personnes morales entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre 2020. Cette mesure est également valable au niveau des intérêts concernant l’impôt fédéral direct (IFD) à la suite de la décision de la Confédération. A noter que les bordereaux d’impôts déjà reçus avant le 24 mars 2020 ne sont pas concernés par ces mesures.

    • Le Conseil d’Etat a finalement décidé d’accorder un délai supplémentaire au 31 mai 2020 pour les demandes de rectification de l’impôt à la source pour la période fiscale 2019.

      Attention, dernière décision en date, l’AFC-GE a supprimé la possibilité d’envoyer les déclarations fiscales 2019 par papier pour les utilisateurs de GeTax et d’autres logiciels homologués pour l’envoi des déclarations fiscales. Nous comprenons que seuls les utilisateurs qui remplissent leur déclaration « à la main » peuvent continuer à les faire parvenir en version papier.
  • Le Canton du Valais reporte le délai pour le retour des déclarations d’impôts 2019 pour les personnes physiques ainsi que pour les contestations de la retenue de l’impôt à la source au 31 mai 2020, sans demande de la part du contribuable.
  • Pour le Canton de Fribourg, le délai de remise des déclarations d’impôts 2019 pour les personnes physiques est repoussé au 30 juin 2020. Les contribuables qui auraient déjà payé pour une prolongation, bénéficieront d’un délai de remise au 31 août 2020.

Modification des acomptes 2020

Tous les contribuables (personnes physiques ou personnes morales) peuvent demander au besoin, une modification des acomptes. En règle générale, les acomptes sont déterminés sur la base de la dernière taxation.

En lien avec la situation liée au COVID-19, de nombreux contribuables verront leurs revenus/bénéfices diminuer pour l’année 2020. C’est pourquoi nous vous recommandons d’adapter en conséquence les montants de vos acomptes.

Vous trouverez ci-dessous, un tableau qui présente, pour les cantons romands, les différentes méthodes pour solliciter ces baisses d’acompte :

Personnes morales

Personnes physiques

Genève

via une correspondance

Genève

en ligne

Vaud

en ligne

Vaud

en ligne

Valais

via une correspondance

Valais

moduler le montant des acomptes en utilisant le bulletin « acompte volontaire ».

Fribourg

via une correspondance

Fribourg

moduler le montant des acomptes en utilisant le bulletin « acompte volontaire »

Jura

via formulaire

Jura

via formulaire

Neuchâtel

en ligne

Neuchâtel

en ligne (si variation d’au moins 10% du montant de l’année précédente) ou via formulaire

Le coronavirus : un cas de « force majeure » ?

Les principes généraux régissant le droit des obligations prévoient, à l’article 119 du Code des obligations, les conséquences d’un point de vue contractuel à la suite d’un événement de « force majeure » :

Article 119 E
E. Impossibilité de l’exécution

1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.

2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.

3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.

Toutefois, est-ce que l’épidémie de coronavirus et la situation actuelle constituent un motif de non-exécution contractuelle en faisant valoir la « force majeure » au sens de l’art. 119 CO ?

Nous exposerons ci-dessous les considérations liées uniquement aux contrats régis par le droit suisse. Si votre contrat est régi par un droit étranger, merci de vous renseigner si celui-ci reconnaît également le concept de « force majeure ». Nous pouvons vous orienter vers un confrère spécialiste.

La première question : Le contrat signé entre les parties prévoit-il une clause de « force majeure » au sens où l’article 119 CO l’entend ?

Oui/Non

La seconde question : Comment cette clause de « force majeure » est-elle libellée ?

Même si les risques d’épidémie ne sont pas explicitement mentionnés dans la clause, cela ne veut pas dire que la « force majeure » ne pourrait pas être reconnue. Il s’agit d’analyser la clause selon le cas d’espèce et la relation contractuelle entre les parties.

La troisième question : Est-ce que la partie invoquant la « force majeure » est objectivement dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation ?

Est dans l’impossibilité objective, une partie qui est empêchée sans sa faute de réaliser sa prestation.

On retiendra notamment une impossibilité objective dans le cas où l’outil de travail d’une entreprise n’est plus disponible (p.ex. fermeture des locaux de l’entreprise sur décision de l’autorité).

Selon le droit suisse, en cas de force majeure, les deux parties au contrat seraient immédiatement libérées de leurs obligations respectives. Cela signifierait qu’une entreprise dans l’impossibilité de livrer son co-contractant en raison de la fermeture de ses locaux pourrait être libérée de son obligation de livraison. Si son co-contractant lui avait déjà payé un acompte pour la livraison de la marchandise, cet acompte devrait être restitué.

En effet, les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat. Il n’est donc pas question ici de paiement de dommages et intérêts pour résiliation du contrat.

Le coronavirus contamine aussi le droit des poursuites

Par une ordonnance du 18 mars 2020, Le Conseil fédéral a décidé la suspension des poursuites, sur tout le territoire suisse, à teneur de l’article 62 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LP), avec une entrée en vigueur dès le 19 mars à 7h et cela jusqu’au 4 avril à minuit.

Il a ainsi utilisé la faculté prévue par l’article précité, lequel stipule, parmi d’autres précisions, qu’en cas d’épidémie, et Dieu sait si nous sommes en présence d’un tel cas, notre Haut Gouvernement peut agir ainsi, dans un but évident d’intérêt public. Son bref message à l’appui de l’ordonnance en cause explicite à juste titre que nous sommes face à une situation extraordinaire.

Cette suspension intervient antérieurement aux féries de poursuites usuelles, dites « de Fêtes de Pâques », selon l’article 56 chiffre 2 LP, qui courent sept jours pleins avant le dimanche de Pâques et sept jours pleins après le dimanche de Pâques. Dans notre cas, le dimanche de Pâques étant le 12 avril, les féries débutent donc le dimanche 5 avril pour se terminer le dimanche 19 avril. Il y a ainsi continuité entre la fin de la suspension ordonnée et le début des féries, comme le relève d’ailleurs le Conseil fédéral. A noter que ce dernier aurait pu prononcer cette suspension pour plus longtemps, mais il n’est pas exclu qu’il la prolonge en fonction de l’évolution de la situation, par une nouvelle ordonnance. En définitive, pour l’heure, en application conjointe de cette nouvelle ordonnance et des féries, les poursuites sont suspendues depuis le 19 mars jusqu’au 19 avril.

Il convient de préciser que la suspension des poursuites ne modifie en rien l’exigibilité des engagements pris par les parties, tels que par exemple les obligations de paiement. Elle a également aucun effet sur les obligations qui incombent au poursuivant de respecter les délais afin de sauvegarder ses droits, notamment en déposant une réquisition de poursuite, ou de continuer la poursuite.

Cette suspension, qui est collective, donc applicable à tous les poursuivants et poursuivis, et qui n’a pas d’effet rétroactif, produit les effets ordinaires d’une suspension de poursuite, soit en premier lieu ceux sur les décisions et mesures prises par l’Autorité d’exécution forcée, par exemple notification des commandements de payer, exécution d’une saisie, notification d’une commination de faillite, etc. Sommairement résumé, il ne peut en fait être procédé à aucun acte de poursuite par les Autorités d’exécution forcée dont le résultat serait d’initier ou d’avancer dans une procédure tendant au recouvrement d’une créance par le poursuivant envers le poursuivi, sous peine de nullité (art. 22 LP).

En revanche, les mesures conservatoires urgentes, telles que par exemple l’autorisation et l’exécution d’un séquestre sont soustraits aux effets de la suspension de poursuites.

N’hésitez pas également à nous contacter

pour toutes questions que vous auriez en relation avec la situation actuelle. Par e-mail : covid19@berneyassocies.com ou par téléphone : 058 234 90 00