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Covid19 : Adoption de la Loi fédérale COVID-19 et de ses ordonnances d’application

Mesdames et Messieurs,

Dans cette newsletter, nous vous présenterons les derniers développements qui concernent les entrepreneurs des cantons romands à la suite de l’adoption le 25 septembre dernier de la Loi COVID-19 par le Parlement et des différentes ordonnances d’application ces derniers jours qui concernent des points spécifiques.

L’objectif de cette loi est de remplacer les ordonnances qui ont été édictées pendant ces derniers mois par le Conseil fédéral et de préciser ce que ce dernier est en droit de faire pour lutter contre la pandémie. Cette loi est entrée en vigueur le 26 septembre 2020 et déploiera ses effets jusqu’au 31.12.2021. Seules les mesures concernant l’assurance chômage pourront être prolongées au-delà de 2021 et ce jusqu’au 31.12.2022.

Nous ne traiterons volontairement pas des aspects de politique sanitaire, mais nous limiterons exclusivement aux éléments de politique économique et sociale qui peuvent impacter les entrepreneurs romands dans leurs activités.

Liste des mesures :

Art. 8 Mesures dans le domaine des assemblées de sociétés

L’ordonnance 2 COVID-19 prévoyait une disposition particulière pour les assemblées générales : leur organisateur (le conseil d’administration) pouvait, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement par écrit ou sous forme électronique, ou par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur.

La Loi COVID-19 formalise la mesure mise en place dans l’ordonnance 2 COVID-19 dans le sens où le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du Code civil et du Code des obligations en prévoyant que l’exercice des droits des participations aux AG soient exercés par écrit ou sous forme électronique (a) ou par l’intermédiaire d’un représentant indépendant (b).

Art. 9 Mesures en cas d’insolvabilité

Le Conseil fédéral a pris plusieurs mesures pour protéger les entreprises qui étaient encore financièrement dans une situation financière saine en fin d’année 2019 et que l’épidémie a plongées dans des difficultés financières en édictant l’ordonnance COVID-19 du 16 avril 2020 « insolvabilité ». Figuraient comme mesures, l’allègement de l’avis de surendettement obligatoire pour les sociétés, l’adaptation de la procédure concordataire prévue par la Loi fédéral sur la poursuites pour dettes et la faillite (LP) et la création d’une procédure spéciale de sursis (dite «sursis COVID-19») pour les PME.

L’ordonnance « insolvabilité », entrée en vigueur le 20 avril, déployait ses effets jusqu’au 20 septembre 2020.

La Loi COVID-19 prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la LP et au Code des obligations sur le concordat (a), les conditions, les effets et la procédure d’un sursis spécial (b), et les avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement (c) dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses. Ainsi, la faculté de prolonger les mesures en matière d’insolvabilité est donnée au Conseil fédéral s’il juge nécessaire.

Pour l’heure, les mesures de l’ordonnance « insolvabilité » ne sont plus en vigueur. On soulignera toutefois que certaines motions ont été déposées auprès du Conseil en vue de prolonger la dérogation transitoire à l’obligation d’aviser le juge en cas de surendettement jusqu’au 31 décembre 2021 (motions 20.3418 Ettlin et 20.3376 Regazzi).

Art. 11 Mesures dans le domaine de la culture

Les 20 mars, le Conseil fédéral adoptait une première l’ordonnance COVID-19 dans le secteur de la culture, puis une modification de celle-ci avait lieu le 13 mai 2020. En substance, le secteur de la culture s’est vu octroyer des aides d’urgence et une indemnisation des pertes financières encourues et ce jusqu’au 20 septembre 2020.

Compte tenu du fait que les difficultés économiques rencontrées par ce secteur perdureront au-delà du 20 septembre 2020, la Loi COVID-19 prévoit que l’Office fédéral de la culture peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de soutenir les entreprises culturelles pour un montant total de 100 millions de francs au plus. En revanche, il est précisé que les entreprises culturelles devront s’adapter aux nouvelles réalités et mettre en œuvre des projets de transformations dans le cadre des conventions de prestations. Les cantons devront toujours compléter les aides fédérales à concurrence de la moitié de ces aides en vue de financer l’indemnisation des pertes financières des acteurs culturels et leurs projets de transformation mis en œuvre par les cantons en vertu des conventions de prestations. A noter qu’il existe d’autres dispositions spécifiques que nous ne traiterons pas dans le cadre de la présente contribution.

Art. 12 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises

La Loi COVID-19 instaure cette nouvelle disposition qui permet à la Confédération, à la demande d’un ou de plusieurs cantons, de soutenir financièrement les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie en raison de la nature même de leur activité économique. Ces cas sont appelés par la loi les « cas de rigueur ». La disposition cite nommément, mais à titre exemplatif, les secteurs d’activités suivants : événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, les entreprises touristiques. Toutefois, une entreprise qui se trouverait dans un cas de rigueur, comme expliqué ci-dessous, pourrait, à notre sens, se voir appliquer cette disposition.

Un cas de rigueur existe si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. Cela signifie donc que le canton intervienne pour présenter le cas de rigueur à la Confédération et qu’il participe pour moitié au financement. A noter que la Confédération peut octroyer des contributions à fonds perdus aux entreprises concernées.

Le 4 novembre, l’ordonnance « cas de rigueur » a été mise en consultation par le Conseil fédéral. La procédure de consultation ne durera que 10 jours en raison de l’urgence de la situation. En cas d’acceptation, elle devrait entrer en vigueur le 1er décembre 2020.

L’ordonnance précise que la contribution de la Confédération a été plafonnée à CHF 200 millions. Les cantons romands se sont vus octroyer les montants suivants :

Genève

13.58 millions

Vaud

17.57 millions

Fribourg

6.18 millions

Valais

6.30 millions

L’ordonnance précise qu’il appartiendra aux cantons de déterminer la forme précise des aides pour les cas de rigueur. Ils seront ainsi libres de prévoir des cautionnements, des garanties, des prêts ou des contributions à fonds perdus dans leurs réglementations. Les prêts, cautionnements et garanties auront une durée maximale de dix ans. Ils pourront s’élever au maximum à 25 % du chiffre d’affaires 2019 et à dix millions par entreprise. Les contributions à fonds perdus seront plafonnées à 10 % du chiffre d’affaires 2019 et à 500 000 francs par entreprise (dont 250 000 francs à la charge de la Confédération).

Genève :

Le Département du développement économique (DDE) du canton de Genève a identifié six secteurs du tissu économique genevois présentant des difficultés financières qui pourraient être qualifiées de « cas de rigueur » au sens de l’art. 12 de la Loi COVID-19.

Vaud :

Le canton de Vaud est également en train de préparer une liste de « cas de rigueur » à faire parvenir à la Confédération. Il semblerait que les secteurs concernés soient les suivants : hôtellerie-restauration, tourisme, parcs animaliers, événementiel, caristes, agences de voyage, discothèques/night-clubs. Lors de la conférence de presse du 5 novembre 2020, le Conseil d’Etat vaudois a précisé qu’une enveloppe budgétaire de 50 millions avait été débloquée pour les « cas de rigueur » et que ce montant serait réparti comme suit. Dans un premier volet, 17.57 millions liés au soutien franc pour franc aux côtés de la Confédération. Dans un second volet, un dispositif purement cantonal qui permettra de soutenir de manière complémentaire les entreprises qualifiées de « cas de rigueur » au moyen des 32.43 millions complémentaires (cautionnement, contributions à fonds perdu, garanties, etc.).

Art. 13 Mesures dans le domaine du sport

Nous ne reviendrons pas en détail sur les différentes mesures qui ont été prises via des ordonnances s’agissant de la question du domaine du sport et du soutien apporté par le passé.

La Loi COVID-19 prévoit que la Confédération soutient les clubs des ligues professionnelles des associations suisses de football et de hockey sur glace au moyen de prêts sans intérêts, remboursables dans un délai de 10 ans au plus. La Loi prévoit l’extension possible du cercle des bénéficiaires des ligues professionnelles ou semi-professionnelles par voie d’ordonnance. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a étendu le cercle des bénéficiaires de ces aides aux autres sports d’équipe pratiqués à titre semi-professionnel, notamment le basketball, le handball, l’unihockey et le volleyball, ainsi que le football et le hockey sur glace féminins.

Cette ordonnance a également précisé les conditions minimales s’agissant de ces prêts :

  • Les prêts ne peuvent s’élever au maximum qu’au 25% des charges d’exploitation durant la saison 2018/2019.
  • Les clubs devront fournir des garanties à hauteur de 25%.
  • L’octroi du prêt est conditionné à l’engagement du bénéficiaire, s’il ne parvient pas à rembourser le prêt dans les trois ans, à opérer des réductions de sa structure salariale allant jusqu’à 20 %.
  • Les clubs disposent d'un délai de 10 ans pour rembourser les prêts.

A noter que le Conseil fédéral étudie l’octroi d’aides complémentaires à fonds perdus en raison de la situation actuelle liée à la pandémie qui contraint les clubs à jouer les matchs avec peu, voire pas du tout de spectateurs, et les privent ainsi des recettes importantes (billetterie, restauration).

Art. 15 Mesures en cas de perte de gain

Nous ne reviendrons pas en détail sur les différentes mesures qui ont été prises via des ordonnances s’agissant de la question des pertes de gain pour le passé.

La Loi COVID-19 prévoit la faculté pour le Conseil fédéral de verser des allocations en cas de perte de gains aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie.

La loi précise que « seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 55 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative » et « ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ».

L’indemnité journalière équivaut à 80% du revenu moyen, et à un maximum de CHF 196.- par jour, calculé sur 30 jours par mois.

Nous relevons toutefois que la Loi COVID-19 ne pose que le principe de l’allocation et que les détails seront traités par voie d’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui est actuellement en procédure de consultation au Parlement. Cette ordonnance a été publiée le 4 novembre dernier et prévoit en substance les mesures suivantes :

  • En cas de fermeture de l'entreprise :

Les entrepreneurs, propriétaires de Sàrl ou de SA, dont la situation est assimilable à celle d’un employeur, ont désormais le droit aux APG lorsqu’elles doivent suspendre leur activité sur ordre des autorités. Ainsi, les entrepreneurs romands qui ont été contraints de fermer/stopper leurs activités sur ordre des autorités cantonales peuvent bénéficier des APG pendant la durée de la fermeture ordonnée.

  • En cas d’interdiction de manifestations

Les entrepreneurs, propriétaires de Sàrl ou de SA, dont la situation est assimilable à celle d’un employeur, ont désormais le droit aux APG lorsqu’elles auraient dû fournir une prestation dans le cadre d’une manifestation qui n’a pas pu se tenir en raison d’une interdiction édictée par les autorités. Ainsi, les entrepreneurs romands qui n’ont pas pu fournir leurs prestations à la suite de l’annulation d’une manifestation peuvent faire valoir leur droit aux APG. Cette disposition s’applique aussi bien aux organisateurs de manifestation qu’aux entreprises tierces qui devaient fournir leurs services à des organisateurs de manifestations.

  • En cas de baisse significative de son chiffre d’affaires

Les entrepreneurs, propriétaires de Sàrl ou de SA, dont la situation est assimilable à celle d’un employeur ou les indépendants ont désormais le droit aux APG lorsqu’ils ont subi une baisse significative de leur chiffre d’affaires. La baisse est considérée comme significative lorsqu’elle est d’au moins 55% sur un mois civil entier par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé de 2015 à 2019, lequel doit être converti en montant mensuel.

Les personnes concernées doivent déclarer le manque à gagner en précisant quelle mesure de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en est la cause. Il faut faire valoir le droit avec effet rétroactif pour un mois entier ou pour plusieurs mois, pour autant que la condition soit remplie pour chaque mois. Pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur, le chiffre d’affaires déterminant est celui de la personne morale.

Nous relevons que pour les 3 catégories de personnes définies ci-dessus, celles-ci doivent avoir réalisé un revenu de l’activité lucrative d’au moins CHF 10'000 en 2019 pour pouvoir bénéficier des APG. Le dépôt de la demande d’allocation doit se faire auprès de leur caisse de compensation AVS. Les formulaires idoines sont disponibles sur les sites internet des caisses de compensation AVS.

Art. 17 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage

Nous ne reviendrons pas en détail sur les différentes mesures qui ont été prises via des ordonnances s’agissant du domaine de l’assurance-chômage et des mesures comme la réduction de l’horaire de travail (RHT). La plupart des mesures prises par l’ordonnance COVID-19 « assurance-chômage » ont été levées le 31 août 2020 de sorte que les dispositions ordinaires avant l’épidémie s’appliquent désormais pour la RHT.

La Loi COVID-19 prévoit certaines mesures qui doivent perdurer compte tenu de la situation actuelle et qui permettront au Conseil fédéral d’édicter des dispositions dérogeant à la Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) sur plusieurs points :

  1. Les formateurs d’apprentis pourront bénéficier de la RHT même en l’absence d’une perte de travail et pourront ainsi continuer d’assurer l’encadrement des jeunes en formation.
  2. Vu que pour certaines entreprises leur activité reste fortement limitée en raison des mesures des autorités, il est prévu de limiter l’application de l’art. 35 al. 1 bis LACI. En effet, ce dernier prévoit que la perte de travail supérieure à 85% de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte, ensuite de quoi la RHT n’est plus versée. La disposition de la Loi COVID-19 précise que les périodes de décomptes entre le 1er mars et le 31 août 2020 ne seront pas prises en compte.
  3. Prolongation des délais-cadres applicables à la période d’indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 (chômeurs en fin de droit).
  4. Délégation au Conseil fédéral de la compétence de régler les modalités des procédures sommaires (procédure du préavis RHT, procédure du décompte des indemnités RHT) à mettre en place dans l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage. En effet, il a fallu adapter les procédures ordinaires pendant le confinement pour des procédures simplifiées et efficaces.
  5. Le droit à l’indemnité et le versement de celle-ci en cas de réduction de l’horaire de travail pour les travailleurs sur appel qui ont un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 28 octobre 2019, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance Covid-19 assurance-chômage. Avec cette modification, le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est octroyé aux travailleurs sur appel qui ont un contrat de durée indéterminée. La modification entre en vigueur de manière rétroactive au 1er septembre 2020.

Genève :

La FER-Genève a publié récemment un aide-mémoire résumant l’évolution du cercle des ayants droit RHT que nous vous invitons à consulter pour plus d’informations à ce sujet. Ce document a été établi au 29 octobre 2020 et pourrait être amené à évoluer en fonction des futures décisions prises par le Conseil fédéral les prochains jours ou semaines.

Vaud :

Lors de sa conférence de presse du 5 novembre 2020, le Conseil d’Etat vaudois a annoncé que le canton de Vaud prendrait à sa charge le 10% du salaire du mois de novembre des employés au bénéfice de la RHT dans les entreprises dont le Conseil d’Etat a ordonné la fermeture. Ainsi, ce n’est pas 80% que les salariés recevront à titre de RHT mais 90%. Le Conseil d’Etat a également incité les employeurs à compléter le salaire des employés des 10% manquant afin que ces derniers ne souffrent pas d’une baisse de leur pouvoir d’achat.

Nous sommes à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires ou pour vous assister lorsque vous remplirez ces documents. N’hésitez pas également à nous contacter pour toutes questions que vous auriez en relation avec la situation actuelle.

Par e-mail : covid19@berneyassocies.com ou par téléphone : 058 234 90 00